LA REGLEMENTATION

HISTORIQUE

Le RAFTING est un sport récent . Il a débuté en 1950 sur le Colorado  et parallèlement en URSS. Il a été introduit en France puis en Suisse dès 1980

Manœuvrer un raft nécessite un équipage et un capitaine: le « GUIDE ».
Le guide a la responsabilité de son équipage. C’est un professionnel.

Les formations de guides de rafts ont commencé en Suisse avec  l’introduction du rafting dans la cadre du mouvement  Jeunesse + Sport vers 1990. En 1991, l’Office Fédéral du Sport OFSPO publie le « Manuel du Moniteur River Rafting ».

Le domaine se professionnalise , des entreprises commerciales se créent nécessitant la formation de guides professionnels.

En 1997, la FEDERATION INTERNATIONALE DE RAFTING (IRF) est reconnue comme l’organe directeur mondial du rafting et crée, en août 1999, un système de CERTIFICATION approuvé par tous et permettant aux guides d’être reconnus dans le monde entier .

Suite à un différent, le 26 janvier 2018, une seconde structure concurrente est créée: la WORLD RAFTING FEDERATION axée davantage sur la compétition.
La Swiss Rafting Federation est actuellement membre de la WRF.

La nécessité de professionnalisme  s’étend aussi en Suisse. 

 En mai 1999, l’Office du tourisme de l’Oberland Bernois, en collaboration avec les cantons de Berne, du Valais, des Grisons  et de 13 entreprises de la branche, dont RAFT ENTREPRISE (qui, sous le nom de RAFTING.CH, deviendra la créatrice de la SWISS RAFTING FEDERATION), crée les « Directives  de formation au métier de guide de raft » (DFGR). Son auteur, Bruno SCHEIDEGGER , reprend presque intégralement la réglementation de l’International Rafting Federation IRF si bien que le système suisse et mondial n’en font qu’un. 

 

Vingt-sept juillet 1999, accident de canyoning dans les gorges du Saxetbach, canton de Berne, 21 morts.  

Une réglementation plus stricte devient nécessaire. Deux associations voient le jour:
– La Fédération Suisse de Canyoning (FSC)
– La Swiss Outdoor Association (SOA)
ainsi qu’un groupe de travail composé de l’OFSPO, des promoteurs du canyoning, de l’Association des guides de montagne, du BPA et d’un conseiller juridique. Ceux-ci établissent les lignes directrices pour les organisateurs de descentes de canyons et la formation des guides de canyoning. 

Parallèlement un groupe de travail « RAFTING » est créé par la Swiss Outdoor Association. Hanny et Michel Weber  y représentent « Raft Entreprise ». En juillet 2001 la SOA publie les « DIRECTIVES DE FORMATION, RAFTGUIDE SOA ». L’auteur est à nouveau Bruno Scheidegger et le texte conforme aux recommandations internationales de l’IRF. 

Dès l’an 2000 et année après année jusqu’à aujourd’hui, Raft Entreprise, puis sous sa nouvelle raison sociale « RAFTING.CH »,  édite un « Manuel de formation au métier de Guide de Rafts » et crée un CENTRE DE FORMATION DE GUIDES, situé à Genève. 

2003; Création de l’organe de contrôle Safety in adventures  et introduction du label suisse de qualité. 

Le 20 décembre 2006, séance à l’OFSPO et dissolution de la Commission Faîtière de Rafting. La Swiss Rafting Federation reprend à son compte l’ensemble de la réglementation à laquelle elle a activement  contribué et crée sa « COMMISSION-RAFTING SRF ComRaft  » chargée de la mise à jour. 

Début 2019 et ainsi que nous le réclamions, dissolution de Safety in adventures et de sa Commission d’experts Sia et reprise de l’ensemble de la législation sur les sports à risque, dont le rafting, par l’Office Fédéral du Sport OFSPO.

Le 19 juillet 2019, la Swiss Rafting Federation répondant à tous les critères de la nouvelle Ordonnance sur les sports à risque, l’Office Fédéral du Sport déclare valable pour la Suisse la Certification SRF que nous délivrons.

Ainsi se terminent 10 ans de discriminations dues à la SOA.

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Donner toutes les informations nécessaires avant le départ est un gage de succès pour le bon déroulement de la descente.

DIRECTIVES 2020 POUR LE RAFTING
de la Commission-Rafting SRF ComRaft

1.    Définition du rafting
Le rafting est une pratique qui consiste à descendre des rivières à bord de canots pneumatiques expertisés, pouvant transporter plusieurs personnes (au moins deux côte à côte). Selon le débit et le lit du cours d’eau, il peut s’avérer nécessaire de recourir à des techniques et du matériel spécifiques. 

La descente de rivières à bord de radeaux est interdite. L’usage de radeaux n’est autorisé que sur des plans d’eau calmes.

2.    But des directives
Les présentes directives fixent les conditions qui doivent être respectées par les organisateurs commerciaux d’expéditions de rafting et régissent la formation des guides de rafting des différents niveaux, qui exercent leur activité à titre principal ou accessoire. Elles définissent les règles de comportement à respecter par rapport à la nature et à l’environnement.

Ces directives permettent du même coup aux profanes de faire du rafting dans les meilleures conditions de sécurité possibles moyennant un équipement adapté, un encadrement compétent et dans un cadre organisé.

Toutes les désignations de fonction exprimées au masculin dans les présentes directives, telles que moniteur, organisateur, etc., s’appliquent également au féminin.

  1. Classification des descentes en rafts en fonction du degré de difficulté
    Les descentes en rafts sont classées d’après les degrés de difficulté suivants: (Voir annexe 3 Ordonnance Sports à risque 2019)

3.1    La classification d’après les degrés de difficulté est établie sur la base des conditions normales de pratique. Une augmentation de débit, par exemple en cas de fonte des neiges, d’orage ou de vidange de bassins de retenue, peut augmenter considérablement le degré de difficulté en très peu de temps.

4.     Formation et perfectionnement des guides de rafts
4.1   Les niveaux de formation des guides de rafts sont les suivants:

River Guide SRF level2 Guide de rafts en convoi jusqu’en cl.2
River Guide SRF level3 Guide de rafts en convoi jusqu’en classe 3
Voir Module C RG3: Clic here
Voir Directives C RG3: Clic here
River Guide SRF level4 Guide de rafts en convoi jusqu’en cl. 4
River Guide SRF level5
     
Guide de rafts en convoi jusqu’en cl.5
River Trip-Leader SRF level2 Peut naviguer seul ou être responsable du convoi jusqu’en cl.2
River Trip-Leader SRF level3 Peut naviguer seul ou être responsable du convoi  jusqu’en classe 3
River Trip-Leader SRF level4/5 Peut naviguer seul ou être responsable du convoi jusqu’en cl.4/5
Instructeur SRF level 2 Forme des Guides et Trip-Leaders jusqu’en classe 2
Instructeur SRF level 3         Forme des Guides et Trip-Leaders jusqu’en classe 3
Instructeur SRF level 4/5 Forme des Guides et Trip-Leaders jusqu’en classe 4/5
L’Instructeur SRF level 5 n’existe plus              Du fait du danger, toute formation en classe 5 est interdite 
   
Safety-Kayaker level 2, 3, 4, 5 Peut accompagner des groupes jusqu’à la classe pour laquelle il a été formé.
Instructeur Safety-Kayaker level 3 ou 4 Forme des Safety-Kayakers en classe 2, 3 et 4

 4.2   La structure de la formation, les conditions d’admission et les contenus de la formation sont fixés dans les Directives de formation Rafting (voir liens ci-dessus).

4.3   Les guides de rafts doivent suivre régulièrement des cours de perfectionne­ment. Cette obligation a pour but de garantir l’entretien des connaissances, des compétences acquises et d’assurer leur actualisation.

4.4   C’est désormais l’OFSPO, en collaboration avec le BPA – bureau de protection des accidents – qui reconnaît les certificats de capacités suisses et étrangers

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Droits et obligations des guides de rafts

5.1   Les guides sont en droit de guider un raft transportant des clients (équipage inexpérimenté), en convoi et sous la surveillance d’un Trip Leader, sur des eaux qu’ils connaissent et à condition qu’elles ne dépassent pas la classe pour laquelle ils ont été formés.

Les Trip Leaders ont le droit d’organiser

 

 

 

et de conduire personnellement des descentes en rafts pour des clients. Ils assument la responsabilité de leur embarcation et la coresponsabilité du convoi (maximum 5 rafts) sur des eaux qu’ils connaissent et dont la difficulté ne dépasse pas la classe pour laquelle ils ont été formés.

5.2  Le degré de difficulté et le nombre de participants mentionnés sous chiffre 4.1, 5.1 et 5.2 sont des maxima éprouvés. La grandeur des groupes sera au besoin réduite selon les conditions, le degré de difficulté de la descente et le niveau de formation des participants, mais elle peut également être légèrement augmentée si les circonstances sont particulièrement favorables. Toute réglementation cantonale plus sévère prime sur ces directives. Dans chaque cas, un Trip Leader est à engager par groupe de 5 raft

6.  Organisateur

6.1   Est considéré comme organisateur celui qui décide d’organiser des activités de rafting, les publie, effectue les préparatifs nécessaires, fixe le programme, engage les guides responsables et assume la direction des opérations sur le plan organisationnel.

Cet organisateur doit être dûment certifié par un organisme de certification reconnu par le DDPS.

6.2  Celui qui agit en tant qu’organisateur doit engager un Trip Leader par convoi de 5 rafts. Celui-ci assiste le chef d’entreprise en ce qui concerne le programme, l’équipement et le choix des guides. Il est responsable de la sécurité durant toute l’expédition.

6.3   L’organisateur et le Trip Leader responsable ont pour tâches :

  1. de choisir les rivières sur lesquelles se dérouleront les descentes en rafts;
  2. de se procurer les autorisations nécessaires conformément aux réglementations cantonales ;
  3.   d’utiliser des rafts expertisés conformément aux prescriptions légales et du matériel correspondant aux normes habituelles dans la branche 
  4. de recruter des Guides et Trip-leaders certifiés;?  
  5. d’effectuer une reconnaissance et de repérer les accès et les sorties ;
  6. de fixer les lieux de rassemblement, y compris les places de stationnement pour les participants ;
  7. de se renseigner sur les conditions météorologiques et hydrologiques ;
  8. de mettre sur pied un dispositif de sécurité (voir chiffre 8) ;
  9. de respecter la nature et l’environnement lorsqu’ils organisent et effectuent des activités de rafting (voir chiffre 9)
  10. de conclure une assurance responsabilité civile de cinq millions pour l’entreprise et d’assurer les rafts, (voir chiffre 10) ;
  11. d’instruire les participants et de les équiper avec du matériel adapté à la situation ;
  12.  de les informer notamment des risques que présente la descente envisagée et des  efforts qu’elle exigera d’eux (voir  chiffre 7) ;
  13. de décider d’appliquer des mesures spéciales adaptées à la situation (safety kayakers, véhicule d’accompagnement, 2 guides par raft, etc.) ;
  14. de décider de réaliser ou non l’activité.

Loi sur le sports à risque

Art. 2    Devoirs de diligence

1 Quiconque propose une activité soumise à la présente loi est tenu de préserver  la vie et la santé des participants en prenant les mesures que commande l’expérience, que permet la technique et qu’exige la situation.

2 La personne responsable a notamment les obligations suivantes:

  1. expliquer aux clients les risques particuliers pouvant résulter de la pratique de l’activité choisie;
  2. s’assurer que les clients ont les aptitudes nécessaires pour pratiquer l’activité choisie;
  3. vérifier que le matériel ne présente aucun défaut et que les installations sont en bon état;
  4. s’assurer que la pratique de l’activité choisie est adaptée aux conditions météorologiques,
  5. s’assurer que le personnel dispose de qualifications suffisantes;
  6. s’assurer que le nombre d’accompagnateurs est adapté au degré de difficulté de l’activité et à ses risques;
  7. respecter l’environnement et, en particulier, préserver les espaces vitaux de la faune et de la flore.
  1. Conditions posées aux participants  

7.1   Le rafting exige de savoir nager ainsi qu’une bonne santé. Les personnes ayant des problèmes de santé devraient consulter un médecin ou renoncer à pratiquer cette activité. 
Les organisateurs sont habilités à demander une attestation écrite signée confirmant que les participants remplissent ces conditions.

7.2 Les participants sont tenus de s’assurer eux-mêmes contre les accidents.

7.3   Les participants sont tenus de suivre les directives de l’organisateur et des guides.

7.4 Une fois informé des risques que présente la descente envisagée, tout participant a le droit de résilier le contrat conclu avec le guide ou l’organisateur. Ceci doit être mentionné  dans les conditions de vente.
Une fois la descente commencée, un abandon n’est possible qu’en tenant compte des conditions et des autres membres du groupe.

7.5 L’organisateur a le droit d’exclure une personne de l’activité s’il a de bonnes raisons de penser que celle-ci n’est pas en état physique ou psychique d’y participer (p. ex. sous l’influence d’alcool ou d’autres drogues).

  1. Dispositif de sécurité et service de sauvetage

8.1   Les Trip-Leaders et guides connaissent le dispositif de sécurité pour la rivière concernée et prennent les mesures nécessaires (clarifications, équipement, informations) avant de s’y engager.

8.2   Le Trip Leader a le droit, en cas de difficultés, de mettre fin à la descente à la première sortie qui se présente. 

8.3   Chaque convoi de 5 rafts emporte une trousse de secours dans un bidon ou un sac étanche ainsi que l’équipement de sauvetage spécifique à la situation; en cas d’accident, les guides prodiguent les premiers soins.

8.4  Le Trip-Leader responsable décide s’il faut faire appel à une aide extérieure (garde aérienne de sauvetage, médecin, hôpital). Il doit être tenu compte des désirs justifiés de la personne accidentée.

8.5   En cas d’accident, l’organisateur doit être averti le plus rapidement possible.

8.6   En cas d’accident grave, l’organisateur ou le Trip-Leader responsable (ou le guide désigné par lui) avise la police.

  1. Nature et environnement

9.1   L’organisateur et les guides travaillent dans le respect de la nature et de l’environnement. Ils collaborent avec les organisations de protection de la nature et de l’environnement. Ils veillent à ce que l’accès à la rivière, le comportement lors de l’activité et la sortie de la rivière se fassent dans le respect de la nature et à ce que l’entente règne avec les autres utilisateurs de la rivière et les riverains.

9.2   L’organisateur et les guides incitent les participants à respecter la nature et l’environnement par une bonne organisation et en prenant des mesures allant dans ce sens. 

  1. Assurances

10.1  L’organisateur s’assure en responsabilité civile conformément à la loi pour un montant de 5 millions par an.

Art. 25 Ordonnance sur les sports à risque

 Obligation d’informer:
 Quiconque est titulaire d’une autorisation en vertu de  la loi est tenu    d’informer ses clients de sa couverture d’assurance:

  1. dans les contrats et les conditions générales;
  2. dans les confirmations de réservation et sur les billets;
  3. sur Internet

10.2   L’assurance responsabilité civile peut être conclue globalement par l’organisateur. 

  1. Disposition finale / Evolution

11.1 Ces directives sont applicables dès 2019. Elles sont actualisées au fur et à mesure des expériences réalisées.

11.2 Les organisateurs qui naviguent en convoi sur des rivières de classe 3 ou supérieure doivent confier la direction technique à un Trip Leader qualifié pour ladite rivière et ce pour chaque groupe de 5 rafts.

11.3   Toute réglementation fédérale et cantonale plus sévère en matière de rafting commercial prime sur ces prescriptions.

LEGISLATION FEDERALE

Loi fédérale et Ordonnance sur les guides de montagnes et les organisateurs d’autres activités à risque du 1er janvier 2014.

Cette loi fédérale et son ordonnance du 1er janvier 2019 révisée et entrée en vigueur le 1er mai 2019 concernent les entreprises commerciales offrant des prestations sur sol Suisse en terrain montagneux ou sur des rivières d’eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou supérieur à la classe 3. Cette réglementation s’applique au rafting, canoë, kayak, hydrospeed, funyak, tube et bateaux gonflables.

Extraits:

Chapitre 1   Dispositions générales
Art 2   Activités à risque proposées à titre professionnel

Proposent des activités à risque à titre professionnel les prestataires qui, sur le territoire de la Confédération suisse, tirent des activités visées à l’art. 3, al. 1, un revenu principal ou accessoire.

(La Swiss Rafting Federation, en tant qu’association sans but lucratif, n’est pas concernée)

Chap. 2   Autorisations
Sect.1 Activités soumises à autorisation

Art 3   Autorisations requises
une autorisation est requise pour proposer les activités suivantes:

j.      rafting dans des rivières d’eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou supérieur à III conformément à l’annexe 3, avec un raft…

k.     descentes de rivières d’eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou          supérieur à III, conformément à l’annexe 3, avec un bateau gonflable ou un engin de sport tel que le canoë, le kayak, l’hydrospeed, le funyak ou les tubes;

Art. 10   Prestataires au sens de l’art. 6 de la loi
L’autorisation délivrée aux prestataires au sens de l’art. 6 de la loi les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al.1, pour lesquelles ils ont été certifiés.

Art. 13   Exigences concernant la certification
c.       pour exercer les activités visées à l’art.3. asl.1, seuls sont engagés des moniteurs             et des auxiliaires disposant d’un certificat de capacité au sens de l’art. 15.

Art. 15  Reconnaissance de certificats de capacité pour moniteurs et auxiliaires
          c.       Le diplôme obtenu (par les guides) répond aux exigences d’une     association sectorielle (de la branche « rafting ») représentative et active  dans toute la Suisse…

L’OFSPO fait réaliser une expertise de l’institution.
 Les reconnaissances sont publiées sur Internet.

Art. 21   Registre des autorisations
L’OFSPO publie sur internet un registre des autorisations avec les coordonnées du titulaire de l’autorisation.

Chapitre 3   Obligation de s’assurer et d’informer
Art. 24   Obligation de s’assurer
Le montant minimal de la couverture d’assurance pour l’assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi s’élève à cinq millions de francs par an.

L’art.13 de la loi s’applique également aux moniteurs en eaux vives.

Art. 25   Obligation d’informer
Quiconque est titulaire d’une autorisation en vertu de la loi est tenu d’informer ses clients de sa couverture d’assurance…:
          a.   dans les contrats et les  conditions générales;
          b.   dans les confirmations de réservation et sur les billets;
          c.   sur Internet.

L’ensemble de la documentation peut être consulté sur internet.

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Loi fédérale et ordonnance sur la navigation intérieure
du 3 octobre 1975 (actualisée au 1er janvier 2014).

Ces documents peuvent être consultés sur Internet.

45    Disposition particulières applicables aux rafts (ONI) 

  1. Art. 148a    Construction
    La poupe et la proue des rafts doivent être pliées vers le haut. Les boudins longitudinaux des rafts compacts doivent être soudés à l’avant et à l’arrière, collés solidement ou reliés de manière analogue.
  2. Le raft doit être construit de manière à garantir une solidité et une manœuvrabilité suffisantes.
    Les pièces de construction doivent être conçues de manière qu’elles n’endommagent ni l’enveloppe du raft ni les compartiments à air.
  1. Art. 148b    Compartiment à air et renforcements
    Les rafts doivent disposer d’un nombre de compartiments à air indépendants qui soit adapté à leur longueur.
  2. Les rafts dont la longueur dépasse 4,50m doivent disposer au moins de deux boudins transversaux reliés solidement aux boudins longitudinaux. D’autres pièces de construction qui garantissent une solidité suffisante peuvent être reconnues.
  3. Les parties du raft fortement mises à contribution et particulièrement menacées telles que les flancs et le côté inférieur des boudins longitudinaux seront renforcées.

Art. 148c    Système d’épuisement
Si le raft est équipé d’un système d’épuisement automatique, celui-ci doit évacuer rapidement l’eau, quel que soit le sens de marche du raft.

Art. 148d    Drisses de sécurité, dispositif de fixation
Une drisse de sécurité tendue sera posée sur le côté extérieur de chaque raft.
La proue et la poupe des rafts seront munies de dispositifs servant à fixer les drisses d’amarrage ou de sauvetage.

Art. 148e    Dispositifs de retenue
Deux dispositifs de retenue doivent être prévus pour chaque personne admise, l’un des deux devant faire office de cale-pieds. Ils doivent être conçus de manière à empêcher tout glissement ou coincement.

Art. 148f    Nombre de personnes admises
Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant. Il peut tout au plus dépasser d’une unité le nombre calculé selon l’annexe 18, chiffre 1, lettre c.

  1. Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.

 

Assurance-responsabilité civile
Art 153    Assurance obligatoire (partiel)

  1. Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu’ait été conclu une assurance responsabilité civile.
  2. Pour autant qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l’obligation de s’assurer :
  3. Les bateaux non motorisés ;
  4. Les rafts d’une longueur inférieure à 2,50 m

Art. 155    Couverture minimale  (partiel)
La couverture minimale par sinistre est de 750’000 francs pour :
les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m ;

Annexe 15  Equipement minimum
7.Rafts 

Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l’équipement suivant :
 –  1 pharmacie emballée étanche (pour 5 rafts au maximum) ;
 –  1 sac de repêchage avec une ligne de vie d’au moins 20 m de  longueur   (diamètre minimal 8 mm) ;
–  1 couteau pliant (chaque conducteur de raft) ;
–  1 drisse de sauvetage, d’une longueur d’environ 3 m (chaque conducteur de raft)
–  1 plaquette indiquant le fabricant, l’année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air

Chaque personne à bord d’un raft porte l’équipement suivant :
–  Une aide à la flottaison adaptée à sa taille, conformément à l’art. 134a, c’est-à-dire correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 qui dit:
–  Poussée hydrostatique minimale 50 N pour adulte et enfant
–  Avec ou sans col
–  Un casque adapté (en règle générale sur des eaux à fort courant cl.3 ou plus).
–  1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux à fort courant cl. 3 ou plus, ou en cas de température de l’eau inférieure à 15°C) ;
–  1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement).

 

 

 

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